Certaines propositions de réaménagement du calendrier électoral violent d’emblée la Constitution et faussent les règles du jeu( Khadim NDIAYE CEE)

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Le Sénégal vit, depuis quelque temps,un contexte électoral particulier et inédit.
Plusieurs péripéties ont jalonné ce procéssus.
Mais la fixation de la nouvelle date de l’élection présidentielle semble cristalliser toutes les attentions.

En effet, en application de l’article 31 de la Constitution, le Président de la République a signé le décret no 2003-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du collège électoral pour le 25 février 2024 , soit quarante cinq jours francs au plus… avant le 2 avril, date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction .

Le 03 fevrier 2024, le Chef de l’Etat a pris le décret no 2024 -106 portant abrogation du décret précité.

Par la suite,Le Conseil constitutionnel,
en annulant le décret portant abrogation du décret convoquant le collège électoral pour le 25 février 2024 a, en même temps , laissé subsister celui -ci dans l’ordonnancement juridique.
Du coût, si, à la date fixée ,c’est à dire, le 25 février,l’élection présidentielle ne se tient pas, comme c’est le cas en l’espece,tout réaménagement du calendrier électoral(périodes de campagne,jour du scrutin)qui ne respecte pas le délais entre le jour du vote et celui de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction fixée le 02 avril 2024,viole incontestablement la Constitution du Sénégal.

Donc ,il ne saurait y avoir présentement d’élection avant le 02 avril 2O24, car la période de 45 jours francs au plus…entre le jour du scrutin et le terme du mandat ne peut plus être respectée.

La question est de savoir maintenant pourquoi dans la recherche de solutions, certains ne voient que de ce coté, cest à dire, la tenue de l’élection avant le 02 avril, meme si la violation de la Constitution serait flagrante, alors que c’est la même exigence qui est demandeé au Président de la République qui n’a pourtant jusqu’ici transgresser aucune disposition constitutionnelle.

Pourtant, il y’a bel et bien une autre piste de solution, la seule d’ailleurs conforme à la Constitution, eu égard à la lecture combinée des dispositions des articles 36(le Président en fonction qui doit rester jusqu’à l’installation de son successeur) et 31 (delais de quarante cinq jours francs au plus..entre le jour du scrutin et la fin du mandat du Président en fonction).

Cette sortie de crise face à une situation inedite ne peut consister qu’ à envisager la tenue de l’élection présidentielle au-delà du 02 avril ,à l’issue d’un dialogue où le consensus serait souhaitable. Au cas contraire , seul l’avis du Conseil constitutionnel, apres saisine de l’autorité compétente peut régler cette question.

C’est la seule solution juridique légale que certains ne veulent pas entendre parler.

En lieu et place,ils préfèrent surfer dans le registre de la manipulation en faisant un raisonnement » in favorem », taillé sur mesure ,sur le jour du scrutin par rapport à la date du 02 avril correspondant à l’expiration du mandat du Président en fonction, pour aboutir faussement à l’impossibilité de tenir l’échéance électorale au delà du 02 avril.

De toute façon , à mon avis,après le 25 fervrier 2024 , c’est un autre procéssus électoral qui devrait être entamé, en se sens que celui mis en oeuvre en application du decret 2003 -2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du college électoral pour le 25 février devient caduque si à cette date l’élection ne se tient pas.

Khadim NDIAYE, Responsable politique APR à Touba

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